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#BeLex : #IDD – Le nouveau code de conduite relatif aux inducements en matière d’assurance vie et non-vie

Au Moniteur belge du 21 juin 2019 a été publié l’arrêté royal du 17 juin 2019 portant approbation du Code de conduite relatif aux incitations dans le cadre des assurances-vie et des assurances non-vie, adopté en application de l’article 287 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances tel que modifié par la loi du 6 décembre 2018 transposant IDD en droit belge (Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances, M.B., 18 décembre 2018).

Ce code de conduite, relativement succinct, se décompose en trois parties :

  • des règles générales applicables en toutes circonstances ;
  • des règles spécifiques applicables aux seules rémunérations non monétaires ;
  • une liste exemplative de pratiques interdites, car considérées comme ayant un effet négatif sur la qualité du service fourni au client.

1 .    Parmi les règles générales, sans surprise, un premier principe cardinal d’inspiration MiFID est rappelé : l’intérêt du client doit prévaloir en toute hypothèse, en ce sens qu’il « n’est pas autorisé de rémunérer un produit d’une manière telle que l’intermédiaire soit incité à vendre ce produit en lieu et place du produit correspondant le mieux aux intérêts et aux besoins du client». L’usage des termes « rémunérer un produit » est quelque peu étrange, mais sans doute veut-on dire « accorder une rémunération sur un certain type de produit ».

Par ailleurs, nous rappellerons que les aspects relatifs aux conflits d’intérêts constituent ceux auxquels la FSMA attache une importance toute particulière dans ses inspections. Un renvoi peut d’ailleurs utilement être fait au rapport 2019-04 de la FSMA sur les conflits d’intérêts et les inducements dans les entreprises d’assurances qui explicite encore davantage les attentes de la FSMA à ce propos.

À cela s’ajoute également un nouveau principe général, à savoir celui de proportionnalité : « Les rémunérations doivent être raisonnables au regard de la prestation de service pour laquelle elles sont versées ». Le tout sera de savoir en pratique ce qui est raisonnable …

2.    Parmi les règles spécifiques en matière de rémunérations non monétaires, le code de conduite envisage les formations ainsi que les évènements, qu’ils soient sportifs, culturels, musicaux ou encore gastronomiques. Ces pratiques sont autorisées, pour autant qu’elles répondent aux critères qui sont fixés par le code (durée, lieu, obligation de formation, …) et en particulier ne pas induire de conflits d’intérêts. À défaut, celles-ci sont considérées comme des pratiques interdites.

3.    En ce qui concerne la liste non exhaustive des pratiques interdites, le Code n’en cite expressément que trois :

En premier lieu, l’interdiction désormais explicite des « voyages, qu’ils soient gratuits ou payants pour l’intermédiaire ». Une disposition que l’on pourrait qualifier de transitoire est néanmoins prévue : « Tous les voyages pour lesquels un règlement a déjà été communiqué aux intermédiaires peuvent encore être effectués, même si ces voyages ont lieu après l’entrée en vigueur du code de conduite, et ce, jusqu’au 31 décembre 2020 au plus tard ».

Deuxièmement, sont interdites, « lorsqu’il existe une relation de conseil en placement entre l’intermédiaire et le client, les incitations pour une période limitée par produit ou pour une catégorie très limitée de produits. Cela n’empêche toutefois pas l’assureur d’organiser une action commerciale pour l’ensemble des produits de la branche 23, pour autant que son offre de produits de la branche 23 soit suffisamment variée pour qu’il dispose d’une branche 23 appropriée pour tous les « types » de clients ».

L’on doit vraiment regretter le manque de clarté de cette interdiction :

  • en quoi un distributeur d’assurances peut être dans une relation « de conseil en placement » ?
  • au travers de l’exception à l’interdiction, l’on comprend que l’interdiction ne viserait en réalité que les assurances « branche 23 » – donc pas toutes les assurances épargne ou investissement (« IBIP » au sens de la directive) ?

Nous pensons qu’il faut sans doute comprendre que cette interdiction s’applique donc chaque fois que l’on est en présence, à la fois, d’un produit et d’un type de distribution qui requirent l’exécution d’un « suitability test » (IBIP et vente avec conseil).

Et troisièmement, les rémunérations non monétaires visées au point 2 qui ne respectent pas les critères définis.

Enfin, alors que l’article 287 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances prévoyait notamment que « le Roi fixe la date d’entrée en vigueur du code de conduite », force est de constater qu’aucune disposition n’est prévue en ce sens dans l’arrêté royal du 17 juin 2019.

Il faut donc, sans doute, considérer que le code de conduite est entré en vigueur à la même date que ledit arrêté royal, à savoir le 1er juillet 2019.