En novembre 2022, le Commissariat aux Assurances (CAA) avait envoyé un questionnaire qualitatif aux entreprises d’assurance-vie en vue d’évaluer le respect des règles de conduite IDD et sensibiliser les entreprises aux attentes du CAA en la matière. Les résultats de cette évaluation ont été présentés par le CAA dans sa note d’informations 23/5 du 21 mars 2023.
Cette note comporte des rappels utiles concernant les règles IDD, mais introduit également certaines clarifications ou prises de positions qui n’étaient pas encore, comme telles, incluses dans les textes d’implémentation d’IDD et notamment :
– la recommandation du CAA, dans le cadre de la conception des produits (ou révision de ceux-ci), d’avoir recours à des marchés cibles négatifs (une obligation formelle n’existant que pour les marchés cibles positifs) ;
– la nécessité, dans le cadre des tests des produits, d’aussi prendre en compte le point de vue du client et en particulier le nouveau cheval de bataille de l’EIOPA qu’est la « value for money » ;
– en matière de rémunération de la distribution :
– les apporteurs d’affaires ne peuvent obtenir qu’une rémunération unique (et non pas récurrente) pour leur acte d’apport (comme le prévoient aussi les régulateurs en Belgique ou en France p.ex.)
– les rétrocessions de fonds sont possibles, si elles sont suffisamment encadrées.
Ci-après un aperçu des éléments abordés dans la note d’information :
Le CAA constate que la plupart des entreprises d’assurance-vie disent disposer d’une politique ou d’une politique groupe en matière de processus de validation de produits d’assurance. Cependant, le contenu de ces politiques n’est pas toujours adapté, en particulier en ce qui concerne le marché cible, le test des produits, le suivi et le réexamen des produits, les canaux de distribution et les conflits d’intérêts.
Le CAA constate que si la majorité des entreprises d’assurance-vie déterminent un marché cible positif pour leurs produits d’assurance, les critères retenus ne sont pas suffisamment granulaires. La résidence du client et ses besoins sont souvent les seuls critères retenus, tandis que la capacité des clients à supporter les pertes, leur situation professionnelle ou leurs revenus ne sont pris en compte que par la moitié des entreprises d’assurance-vie. Le CAA rappelle que le marché cible positif est obligatoire pour chaque produit commercialisé et doit être défini avec un niveau de granularité suffisant, compte tenu des caractéristiques, du profil de risque, de la complexité et de la nature du produit d’assurance.
Un nombre limité d’entreprises d’assurance-vie déterminent un marché cible négatif. Si ce n’est (contrairement au marché cible positif) pas une obligation, le CAA recommande vivement d’y avoir recours pour éviter une commercialisation à des segments de marché non adaptés.
Le CAA constate que peu de tests des produits d’assurance sont réalisés avant leur introduction sur le marché ou leur adaptation significative, ou en cas de changement significatif du marché cible. Les tests des produits d’assurance sont souvent réalisés dans l’intérêt de l’entreprise d’assurance-vie plutôt que dans l’intérêt du preneur d’assurance.
Le CAA invite les entreprises à renforcer leur processus de test en tenant compte des critères « value for money » :
– en faisant des analyses de scénarios ;
– en suivant l’évolution des besoins du marché cible en cours de cycle de vie du produit ;
– en testant les produits dans le cadre de panels ;
– en comparant la performance moyenne historique/attendue du contrat aux frais et coûts supportés par le preneur d’assurance.
Le CAA rappelle aussi la nécessité pour l’entreprise de mettre en place des processus de suivi et de réexamen réguliers de ses produits.
Dans ce cadre, devraient être prise en compte des éléments comme les réclamations ou commentaires des clients, les remontées d’informations des distributeurs, ou encore le suivi du taux de rachat (durée de détention moyenne d’un produit).
En ce qui concerne les politiques en matière de conflits d’intérêts, le CAA attire l’attention sur les points suivants :
– les politiques « groupe » doivent être adaptées au niveau local, en tenant compte des conflits d’intérêts propres à la conception et distribution des IBIPs luxembourgeois ;
– l’obligation de disposer d’un registre des cas de conflits d’intérêts potentiels et/ou avérés ;
– la nécessité de prendre en compte les risques de conflits d’intérêts spécifiques aux entreprises qui ne proposent que des fonds d’investissement issus de sa maison-mère ou de son groupe.
En matière de rémunérations, le CAA voit d’un œil critique :
– les systèmes de rémunération des collaborateurs ou distributeurs prenant en compte un pourcentage croissant en fonction du volume des ventes, le type de contrats vendus, le type de sous-jacent choisi par le preneur ou encore la stratégie d’investissement ;
– la rémunération des apporteurs d’affaires par des versements variables et pluriannuels, alors que la mission de l’apporteur se limite à la mise en relation (acte ponctuel) ;
– les rétrocessions par des tiers (banque, gestionnaire financier, etc…) sur fonds d’investissement, si elles ne sont pas accompagnées d’une analyse adéquate et formalisé en matière de gestion des conflits d’intérêts et d’obligation d’agir toujours dans le meilleur intérêt du client.