L’assistance constitue une branche d’activité qui peut être exercée par les compagnies d’assurance. Plus précisément, la nomenclature instaurée par l’arrêté royal du 22 février 1991 distingue deux hypothèses d’assistance : d’une part, l’assistance aux personnes en difficulté au cours de déplacements ou d’absences de domicile ou du lieu de résidence permanente et d’autre part, l’assistance en d’autres circonstances. Un récent arrêt de la Cour d’appel de Mons permet d’illustrer l’économie de la première hypothèse. La police assistance prévoyait que pour « les séjours de plus de 90 jours consécutifs, les incidents (…) donnant lieu à une intervention sont ceux qui surviennent avant l’expiration de ces 90 premiers jours ».
L’assureur estimait que le terme « séjour » devait être interprété comme tout déplacement à l’étranger, de sorte que l’assuré n’aurait plus été couvert dès son arrivée à destination. L’assuré estimait, au contraire, que cette interprétation coïncidait avec la notion de voyage et non de séjour, tel que visé par la police.
La Cour d’appel de Mons a donné raison à l’assuré. Au regard de la police, il apparaît en effet de manière évidente que le séjour consiste en la situation en un même lieu durant une période déterminée, tandis que le voyage serait la durée du trajet entre le lieu de départ et le lieu d’arrivée où le séjour débute.
Cette interprétation coïncide en outre avec la précision selon laquelle, pour les séjours de plus de 90 jours consécutifs, seuls les incidents qui se sont produits durant cette durée sont couverts.
«
Cet arrêt illustre qu’en présence d’une clause rédigée en termes clairs et précis, aucune ambiguïté ne peut être relevée et il ne convient donc pas de procéder à une quelconque interprétation contraire de la clause. »