Le 24 janvier 2025, le Conseil des ministres belge a approuvé un avant-projet de loi modifiant l’article 7 de la loi sur l’assurance des véhicules. À partir du 24 juillet 2025, les assureurs devront utiliser un modèle uniforme pour le relevé de sinistres, conformément au règlement européen 2024/1855. Ce modèle, émanant d’un règlement d’exécution de la Commission européenne, permettra de standardiser les informations, comme l’identité du preneur d’assurance, et sera reconnaissable dans tous les pays de l’UE. Bien que le règlement soit directement applicable, le droit belge impose que les éléments essentiels d’un traitement de données à caractère personnel soient repris dans une norme de valeur législative, ce qui justifie l’adoption d’une loi de transposition.
Le 24 janvier 2025, le Conseil des ministres a approuvé un avant-projet de loi visant à modifier l’article 7 de la loi relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules moteurs.
Actuellement, cet article prévoit l’obligation, pour l’assureur, de délivrer au preneur un certificat d’assurance (sauf dispense), mais également, dans les quinze jours de sa demande ou à la fin de son contrat, un relevé de sinistres des cinq dernières années.
L’avant-projet entend ajouter un nouveau paragraphe à cet article 7 pour transposer en droit belge la démarche d’uniformisation initiée par l’Union européenne. En effet, en application de l’article 16 de la directive 2009/103/CE, la Commission européenne a adopté un règlement d’exécution 2024/1855 en vertu duquel, à partir du 24 juillet 2025, les compagnies d’assurance devront remplir un modèle bien défini pour ce relevé de sinistres. Tant la forme que le contenu seront dès lors uniformisés, bien que des informations complémentaires puissent être ajoutées, si leur pertinence est justifiée.
L’uniformisation de la forme et du contenu de ce modèle permettra de rendre le relevé de sinistre reconnaissable dans tous les pays de l’Union européenne, ce qui présente un avantage considérable tant pour les compagnies d’assurance que pour les preneurs.
Les informations à fournir seront, entre autres : l’identité de l’émetteur du relevé de sinistres, l’identité et coordonnées du preneur d’assureur (nom, prénom, date de naissance, numéro d’identification, coordonnées),…
Ces données à caractère personnel ont vocation à être traitées ; elles seront partagées entre plusieurs assurances en Belgique ou, le cas échéant, dans divers pays de l’Union européenne.
Le règlement d’exécution susmentionné dispose explicitement qu’il est directement applicable. Le gouvernement belge estime toutefois qu’en Belgique, “conformément à la Constitution et à la légisprudence du Conseil d’Etat, il convient que les éléments essentiels du traitement de données à caractère personnel soient repris dans un texte à valeur législative”. C’est pourquoi l’avant-projet de loi prévoit l’ajout d’un § 4 à l’article 7 de la loi RC auto : il recensera les éléments essentiels du traitement des données à caractère personnel sur base desquels le Roi pourra préciser les modalités de traitement. Cet ajout permettra par ailleurs d’intégrer dans les relevés de sinistres belges des informations supplémentaires, y compris certaines données à caractère personnel déterminées.
L’avant-projet est actuellement examiné par le Conseil d’Etat.
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