Nouvelles règles sur les contrats spéciaux dans le code civil
Le 20 février 2025, une proposition de loi historique a été introduite pour incorporer le livre 7 « Contrats spéciaux » dans le Code civil. Cela devrait permettre de moderniser les règles obsolètes relatives aux contrats d’achat, de location et de service, entre autres, et de les aligner davantage sur les pratiques actuelles et les normes européennes. Ainsi, les règles complexes sur les vices cachés disparaissent et il n’y aura plus qu’un seul contrat de service clair avec des obligations claires, telles que l’obligation de sécurité. La réforme promet plus de clarté et de flexibilité pour les personnes qui rédigent ou exécutent des contrats – bien qu’il reste à voir quand elle entrera officiellement en vigueur.
Le droit des contrats ayant été réformé en profondeur avec le Livre 5 du Code civil, une réforme du droit spécial des contrats – qui prenne en compte les évolutions de la jurisprudence et de la doctrine – était également nécessaire. Ainsi, le 20 février 2025, la proposition de loi visant à insérer le livre 7 « Contrats spéciaux » dans le Code civil a été déposée.
Cette proposition de loi vise à moderniser les règles spécifiques de l’ancien Code civil relatives aux contrats de vente, de bail, de services, de mandat, de dépôt et de transaction, ainsi que de prêt à usage et à certains contrats aléatoires.
La réforme s’articule autour de quatre lignes de force : 1) la simplification, 2) la restructuration, 3) la cohérence entre les différents contrats nommés et 4) une perspective de droit comparé. Bien que novateur, le projet de texte ne vise pas à modifier fondamentalement le droit des contrats spéciaux. Nous énumérons ci-dessous quelques éléments intéressants concernant la proposition.
- Comme les dispositions de l’ancien Code civil relatives aux contrats spéciaux, les dispositions relatives aux contrats spéciaux du Livre 7 sont en principe de droit supplétif. Les parties peuvent donc y déroger.
Les règles de l’ancien Code civil relatives au contrat de louage d’ouvrage, au dépôt et au mandat sont intégrées dans un contrat de service commun. Le contrat de service est défini dans la proposition comme un contrat dans lequel le contractant s’engage envers le donneur d’ordre à effectuer une tâche matérielle ou intellectuelle, sans que le contractant soit subordonné au donneur d’ordre.
- La formulation de l’ancien code civil laissait place à un débat sur la question de savoir si l’action directe de l’auxiliaire contre le maître d’ouvrage s’appliquait uniquement au secteur de la construction ou pouvait également s’appliquer à d’autres contrats de services. La formulation de la disposition proposée dans le projet de loi précise désormais que l’action directe de l’auxiliaire contre le commettant s’applique à tous les contrats de services.
- La proposition prévoit la codification d’une obligation de sécurité pour le prestataire. Si l’exécution du contrat de service comporte certains risques pour le client ou ses biens, pour les tiers ou leurs biens, pour l’environnement, etc. le prestataire est débiteur d’une obligation de sécurité. Le prestataire devra prendre toutes les mesures raisonnables pour éviter que l’exécution de la mission ne cause des dommages à la personne ou aux biens du client, à des tiers ou à leurs biens, à l’environnement, etc.
- Les différents régimes de vente seront harmonisés et restructurés en un ensemble logique dans la mesure du possible. La proposition cherche à s’aligner au maximum sur les textes internationaux et européens en proposant un droit de la vente intégré. Les règles précédemment énoncées en dehors de l’ancien Code civil sont également intégrées dans le droit de la vente dans la proposition.
- L’harmonisation des différents régimes de vente se reflète le plus clairement dans l‘abolition du double régime de responsabilité pour les vices apparents et cachés prévu dans l’ancien Code civil. En ce qui concerne la qualité (et la quantité) du bien, le vendeur a deux engagements selon l’ancien Code civil : la garantie de conformité de la livraison et la garantie des vices cachés. Les deux obligations se caractérisent par deux régimes de responsabilité différents, avec leurs propres conditions d’application, sanctions, délais et règles d’exonération de responsabilité. En vertu de la proposition de loi, l’obligation de livraison et l’indemnisation des vices cachés seront fusionnées et remplacées par le concept uniforme de « conformité » et les deux obligations seront soumises aux mêmes règles.
- Il est également intéressant de noter que la proposition s’éloigne de la règle développée par la jurisprudence et la doctrine, selon laquelle le fabricant et le vendeur spécialisé sont soumis à une obligation de résultat pour détecter et établir les vices cachés. Sauf preuve contraire, les fabricants et les vendeurs spécialisés sont actuellement réputés avoir eu connaissance des vices cachés. En effet, l’ancien Code civil faisait peser sur ces vendeurs une « présomption » de mauvaise foi, extrêmement difficile à renverser en raison d’une jurisprudence stricte. Cela pourrait donc changer à l’avenir.
- La résiliation extrajudiciaire n’est pas possible pour les baux concernant la location d’un bien immobilier. Ce n’est en réalité pas une nouvelle règle, mais une clarification d’une règle importante déjà existante dans le droit locatif.
Les dispositions du livre 7 du code civil s’appliquent à tous les actes et faits juridiques qui auront lieu après l’entrée en vigueur de la loi. La date d’entrée en vigueur de la loi ne peut être précisée à l’heure actuelle. La proposition de loi fait actuellement l’objet d’une demande d’avis au Conseil d’Etat. Toutefois, nous suivons de près l’évolution de la situation et nous vous tiendrons informés à ce sujet.