Nouvelle directive européenne 2026/799 : une réforme majeure du droit de l’insolvabilité

L’introduction de l’EU Inc. n’est pas la seule à marquer le début d’une nouvelle ère pour le droit des sociétés. Le législateur européen souhaite également s’attaquer à l’insolvabilité, afin de donner un nouvel élan et de renforcer le marché intérieur, dans lequel les activités transfrontalières semblent prendre de plus en plus d’importance. 

Le 1er avril 2026, l’Union européenne a publié la directive (UE) 2026/799, également appelée « directive Insolvabilité III ». Cette directive constitue une nouvelle étape dans l’harmonisation progressive du droit de l’insolvabilité au sein de l’UE et vise à créer davantage de transparence, de prévisibilité et d’efficacité pour les entreprises, les créanciers et les investisseurs. 

Alors que la réglementation antérieure visait principalement le redressement des entreprises en difficulté, l’accent est désormais clairement mis sur la protection et la maximisation de la valeur de la masse au profit des créanciers. Les États membres, dont la Belgique, doivent transposer cette directive dans leur législation nationale au plus tard le 22 janvier 2029. Pour la Belgique, cela implique des modifications en profondeur du Livre XX du Code de droit économique. 

La directive opte pour une harmonisation minimale ciblée et se concentre sur six domaines clés. 

 

 1. Renforcement de l’actiopauliana (actions en annulation) 

Un élément central de la directive est l’harmonisation des « actions en annulation », qui permettent d’annuler certaines transactions antérieures à la faillite si elles portent préjudice aux créanciers. 

La directive introduit une classification uniforme des transactions contestables, telles que les paiements préférentiels ou les sûretés ; les transactions à une valeur trop faible ou les actes commis dans l’intention de porter préjudice. 

En outre, la nouvelle réglementation prévoit des « délais de rétrospection » minimaux allant de trois mois à deux ans, ainsi que des présomptions de connaissance pour les transactions entre parties liées (telles que les administrateurs ou les sociétés affiliées). Elle prévoit également un délai de prescription uniforme de trois ans au maximum. 

L’idée derrière ce régime est que les transactions effectuées peu avant l’insolvabilité, telles que les restructurations ou les opérations internes au sein d’un groupe, feront l’objet d’un examen plus strict. 

 

 2. Meilleure recherche des actifs et accès à l’information

La directive renforce les possibilités dont disposent les liquidateurs pour rechercher des actifs, en particulier dans les situations transfrontalières. Ils auront accès aux registres des comptes bancaires, aux registres des bénéficiaires effectifs (UBO) et aux bases de données nationales (telles que les registres immobiliers, des véhicules et des sûretés).  

Il est important de noter que les liquidateurs étrangers bénéficieront également de ce même accès. 

En d’autres termes, il sera nettement plus difficile de dissimuler des actifs, ce qui augmente les chances d’un recouvrement effectif. 

 

3. Cadre européen pour les ventes « pré-pack »

Pour la première fois, un système harmonisé de ventes « pre-pack » est mis en place : il s’agit de cessions négociées à l’avance d’entreprises en difficulté. 

Celles-ci se caractérisent par une structure en deux phases : 1. une phase de préparation confidentielle sous la supervision d’un contrôleur indépendant ; et 2. une phase formelle d’insolvabilité au cours de laquelle la vente est réalisée.  

En outre, il est prévu que le débiteur puisse conserver temporairement le contrôle, et des exigences strictes sont prévues en matière de fonctionnement du marché, d’évaluation et de transparence. Un mécanisme de protection contre les abus de la part d’initiés est également prévu.  

L’objectif de ces règles est de multiplier les chances de sauver les entreprises en tant qu’ « entreprises en activité » et de préserver leur valeur. 

 

  4. Nouvelle obligation pour les dirigeants de demander la mise en faillite en temps utile

La directive introduit une norme européenne uniforme pour les dirigeants et prévoit une responsabilité supplémentaire. Ceux-ci doivent engager une procédure dans un délai maximal de trois mois à compter de la constatation de l’insolvabilité. S’ils ne le font pas en temps utile, ils peuvent être tenus personnellement responsables, et les créanciers peuvent réclamer des dommages-intérêts si la valeur de la masse a diminué en raison d’un quelconque retard de la part des dirigeants. 

 

 5. Rôle formel des créanciers via des comités

La directive crée un cadre européen pour les comités de créanciers. Les points essentiels peuvent être résumés comme suit : les créanciers peuvent demander la création d’un comité ; les créanciers transfrontaliers peuvent également y participer ; le comité a son mot à dire dans les décisions importantes et supervise la procédure ; les membres bénéficient d’une responsabilité limitée lorsqu’ils agissent de bonne foi.  

Les créanciers acquièrent ainsi davantage d’influence et peuvent mieux défendre leurs intérêts. 

 

 6. Plus de transparence et de comparabilité

En outre, les États membres doivent publier des informations standardisées sur leurs règles en matière d’insolvabilité, notamment les procédures disponibles ; les règles relatives au dépôt et au classement des créances ; la durée moyenne des procédures et les taux de recouvrement attendus.  

Les investisseurs et les créanciers doivent donc pouvoir se familiariser plus rapidement avec les systèmes nationaux au sein de l’UE.  

Conclusion 

La directive Insolvabilité III renforce clairement la position des créanciers au sein de l’Union européenne. Une plus grande uniformité et une meilleure transparence réduisent la fragmentation juridique entre les États membres. 

En résumé, trois conséquences importantes se dégagent : 

  • De meilleures chances de recouvrement grâce à des règles de recouvrement plus strictes et à une meilleure recherche des actifs. 
  • Une influence accrue pour les créanciers grâce aux procédures de pré-pack et aux comités de créanciers.  
  • Une responsabilité accrue des administrateurs en cas d’intervention tardive.  

Pour la Belgique, la transposition de cette directive entraînera une modernisation importante du droit de l’insolvabilité, aboutissant à un système plus structuré, plus transparent et davantage axé sur l’application de la loi.