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#beLex : Contrats d’assurances dormants – Adaptation de l’arrêté-royal du 1er septembre 2016 exécutant le chapitre V de la loi du 24 juillet 2008

Un arrêté-royal du 5 novembre 2023, publié le 18 décembre 2023, vient adapter – à dater du 28 décembre 2023 – sur certains points l’arrêté-royal du 1er septembre 2016 exécutant le chapitre V de la loi du 24 juillet 2008 qui a introduit les obligations relatives aux contrats d’assurance dormants (ainsi que comptes et coffres).

Epinglons les adaptations suivantes au niveau de l’arrêté-royal du 1er septembre 2016 qui sont d’intérêt pour les compagnies d’assurance :

– Article 4 : La méthode de calcul du montant de 60 € jusqu’auquel les établissements ne doivent pas procéder à des recherches est réformée.
Ce montant de 60 euros s’obtient en additionnant la contre-valeur de tous les comptes dormants d’un titulaire, à l’exclusion des comptes « indisponibles » (comptes épargne-pension p.ex.).
Le cours utilisé pour évaluer les devises ou les titres ou pour les convertir est le cours en vigueur au moment de l’évaluation ou de la transaction. Les établissements disposent d’une année pour effectuer les recherches (et donc évaluer la valeur des devises et des titres) et pour transférer la contre-valeur à la Caisse (et donc convertir les devises et les titres). Ils ne peuvent être tenu responsables du montant de la contre-valeur obtenu pour autant qu’ils respectent ce délai.
Par ailleurs est introduite la possibilité de vendre aux enchères (via le Expert Market organisé par Euronext Brussels) des titres non-cotés. Les titres qui n’ont pas trouvé acquéreur ou dont les frais de vente sont supérieurs à leur valeur sont considérés comme ayant une valeur nulle.

– Article 6 : Au niveau des frais, il est précisé que les établissements dépositaires peuvent porter en compte, pour la conversion des devises, la gestion et la vente de titres, les frais contractuellement prévus entre l’établissement dépositaire et le titulaire. Dans le cas d’une vente aux enchères des titres, l’établissement dépositaire peut porter en compte les frais réellement exposés.

– Article 9 : Vu que l’article 38, alinéa 1er, 2°, de la loi a été abrogé par l’article 351 de la loi du 27 juin 2021 portant des dispositions financières diverses, la Caisse ne doit plus conserver les dossiers relatifs aux contrats d’assurance pour lesquels il n’est pas certain que le risque soit couvert. Il n’est donc plus nécessaire de déterminer les données à transférer à la Caisse dans cette hypothèse et le paragraphe 2 de cet article 9 est abrogé.

– Article 10 : Suite à l’avis de l’Autorité de protection des données, il est précisé que le transfert des données relatives aux comptes dormants et aux contrats d’assurance dormants ne se fait que vers la Caisse alors que les données relatives aux coffres dormants se fait de manière simultanée à la Caisse et au service public fédéral compétent Finshop.

– L’article 11 est abrogé, vu que la Caisse ne recevra plus d’avoirs en titres ou dans une autre devise que l’euro.

– Article 16 : Suite à l’avis de l’Autorité de protection des données, il est précisé que le Service Public Fédéral Finances, représenté par le président du Comité de direction, est le responsable du traitement au sens de la loi du 30 juillet 2018 tant pour la Caisse que pour Finshop.