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beLex: Prestations d’assurance vie plus hors succession” (réforme de l’article 124)”

La Chambre a approuvé le 29 novembre 2012le projet de loi 53-2387(déjà précédemment approuvé par le Sénat) remplaçant l’article 124 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre par:«Art . 124. Rapport ou réduction en cas de décès du preneur d’assurance.En cas de décès du preneur d’assurance, la prestation d’assurance est, conformément au Code civil, sujette à réduction et, pour autant que le preneur d’assurance l’a spécifié expressément, à rapport.»Cette réforme vise à adapter ce texte légal à la suite des arrêts de la Cour constitutionnelle qui avaient déclaré inconstitutionnel l’actuel article 124 en vertu duquel «sont seules sujettes à rapport ou à réduction les primes payées (…) dans la mesure où les versements effectués sont manifestement exagérés eu égard à [la situation de fortune du preneur], sans toutefois que ce rapport ou cette réduction puisse excéder le montant des prestations exigibles».L’objectif poursuivi par le législateur est, selon les travaux préparatoires qu’il «ne sera dorénavant plus possible d’utiliser l’assurance vie comme un instrument permettant de porter atteinte aux droits des héritiers réservataires. Si l’assurance vie contient une donation — ce qui devra être déterminé selon les règles traditionnelles du code civil — les héritiers pourront en demander la réduction, tout comme ils peuvent le faire à l’égard de toute libéralité portant atteinte à leur part réservataire».La nouvelle réglementation implique que:- si le contrat d’assurance vie prévoit une stipulation pour autrui,- et que celle-ci intervient à titre gratuit (l’existence ou non de la donation étant à déterminer sur la base des règles du droit civil),- alors les héritiers réservataires peuvent toujours demander la réduction de cette donation,- mais le rapport uniquement si le preneur d’assurance a expressément stipulé que l’attribution bénéficiaire était faite sans dispense de rapport,- et la réduction / le rapport s’exerceront sur la prestation d’assurance (c’est-à-dire le capital ou la rente payable par l’assureur et non pas le montant des primes payées par le preneur).Les dispositions de la loi du 25 juin 1992 étant impératives, le preneur d’assurance ne pourra pas, par une clause du contrat, empêcher la réduction. Par contre, s’il veut privilégier l’un de ses héritiers réservataires par rapport aux autres, il ne devra pas mentionner expressément qu’il le dispense de rapport, vu que le nouvel article 124 édicte une présomption de dispense.Le projet de loi ainsi voté sera maintenant soumis au Roi pour promulgation et publication.Aucune mesure transitoire n’est prévue et selon les travaux parlementaires la loi s’appliquera donc à la liquidation de toutes les successions qui s’ouvriront à partir du 10e jour de sa publication.

Notre conseil

Ensemble avec la loi du 13 janvier 2012insérant un nouvel article 110/1 dans la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, pour ce qui concerne la désignation du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie, l'introduction de cette nouvelle règle à l'article 124 sera assurément l'occasion pour les intéremédiaires et les assureurs de refaire le point avec les preneurs d'assurance sur les clauses bénéficiaires figurant dans leurs contrats, afin de s'assurer que le résultat souhaité par le preneur soit toujours atteint.