La libre prestation de services a constitué l’un des fondements de la réalisation du marché intérieur dans le secteur des assurances. Son corollaire est évidemment de permettre aux preneurs d’assurances de pouvoir faire appel à des entreprises situées, non seulement sur le territoire de l’Etat membre où ils sont domiciliés, mais également au sein d’autres Etats membres.
La prestation de services est alors définie dans ce cadre en tenant compte, d’une part, de l’établissement de l’entreprise d’assurance et, d’autre part, du lieu de l’engagement (c’est-à-dire l’Etat membre où le preneur a sa résidence habituelle).
Le droit fiscal belge prévoyait à cet égard l’imposition d’une taxe annuelle pour les risques situés en Belgique, c’est-à-dire si le preneur d’assurance y a sa résidence habituelle ou son siège social, dans le cas d’une entreprise. Le taux de cette taxe est réduit à 1,10% pour les opérations d’assurances sur la vie, lorsqu’elles sont conclues par des personnes physiques (taux entretemps porté à 2%).
Dans le cadre d’un arrêt du 21 février 2013, la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la « Cour ») a eu l’occasion d’examiner l’assiette de ce taux réduit. Plus précisément, se posait la question de savoir si une telle taxe pouvait être perçue sur les contrats d’assurances souscrits auprès d’un assureur établi dans un autre Etat membre et qui ne possède pas d’établissement en Belgique, lorsque le preneur d’assurance résidait dans cet autre Etat membre au moment de la signature du contrat, avant d’émigrer en Belgique.
La Cour va retenir une interprétation dynamique de la notion d’établissement et estimer que, même si le contrat été conclu dans un autre Etat membre, dès le moment où le preneur d’assurance s’installe en Belgique, la taxe est admissible. Une telle interprétation permet d’éviter la double imposition et les distorsions de concurrence.
La Cour conclut alors que « l’article 50 de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 novembre 2002, concernant l’assurance directe sur la vie, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre perçoive une taxe indirecte sur les primes d’assurance sur la vie payées par des preneurs personnes physiques ayant leur résidence habituelle dans cet État membre, lorsque les contrats d’assurance concernés ont été souscrits dans un autre État membre dans lequel lesdits preneurs avaient, à la date de la souscription, leur résidence habituelle ».
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