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La responsabilité du fait des produits défectueux : quelle est l’activité commerciale visée par la nouvelle directive ?

Le régime particulier de responsabilité du fait des produits défectueux est actuellement réglé en droit belge par les articles 6.41 à 6.55 du Code civil, issus de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985. La directive 2024/2853 du 23 octobre 2024, devant être transposée pour le 9 décembre 2026, vient apporter d’importants changement à ce régime, en vue d’améliorer la protection des personnes physiques contre les produits n’offrant pas la sécurité attendue.

L’attention a notamment été portée sur l’évolution des nouvelles technologies, en ce compris le domaine de l’intelligence artificielle en plein essor, et sur les défis causés par les complexité technique croissante.

La nouvelle directive s’applique aux produits mis sur le marché ou mis en service après le 9 décembre 2026.

Le « produit » est défini par la directive comme tout meuble, même s’il est incorporé dans un autre meuble ou dans un immeuble ou interconnecté avec celui-ci en ce compris les matières premières (ex : électricité, gaz, eau), les fichiers de fabrication numériques (ex : pour imprimante 3D,…) et les logiciels (indépendamment du mode de fourniture ou d’utilisation).

La « mise sur le marché » est quant à elle définie comme la première mise à disposition d’un produit sur le marché de l’Union, soit toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit.

De manière quelque peu surprenante, la notion d’ « activité commerciale », importante pour déterminer le champ d’application, notamment aux personnes de droit public, n’a toutefois pas été précisée. L’activité commerciale peut pourtant être envisagée comme nécessitant, ou non, un but de lucre.

Le préambule de la directive 2024/2853 ne fournit guère de précisions à cet égard. Un considérant portant sur les logiciels libres amène néanmoins quelques éléments intéressants. Il est ainsi entre autres renseigné que (soulignement ajouté) :

  • « La fourniture de logiciels libres et ouverts par des organisations à but non lucratif ne devrait pas être considérée comme étant effectuée dans un contexte commercial», pour ensuite indiquer « à moins que cette fourniture n’ait lieu dans le cadre d’une activité commerciale » et que,
  • « La présente directive s’applique lorsque le logiciel est fourni en échange d’un prix, ou en échange de données à caractère personnel utilisées non exclusivement pour améliorer la sécurité, la compatibilité ou l’interopérabilité du logiciel, et lorsqu’il est donc fourni dans le cadre d’une activité commerciale».

Si le raisonnement présenté pour les organisations à but non lucratif est circulaire, la circonstance qu’une personne morale dénuée de but de lucre soit visée laisse entendre que la recherche de profit n’est pas nécessaire pour la qualification d’une activité comme étant de nature « commerciale ». De même, le seul paiement d’un prix paraît de nature à suffire pour entraîner cette qualification, sans que cela ne soit vraisemblablement limité aux produits dont il peut être attendu qu’ils soient fournis sans paiement.

Il reviendra à la jurisprudence de définir plus distinctement les contours de la notion d’activité commerciale, susceptible on l’a vu de faire fluctuer de manière assez significative le champ d’application de la directive.