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#beLex : Nouvelles règles en matière de délais et sanctions pour les éventuelles contestations de couverture et le paiement des prestations d’assurance

Par deux lois du 17 mars 2024, de nouvelles règles en matière de délais et sanctions pour les éventuelles contestations de couverture et le paiement des prestations d’assurance ont été introduites dans la loi belge du 4 avril 2014 relative aux assurances et dans la loi belge du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.

Ces nouvelles règles entreront en vigueur le 1er octobre 2024 et s’appliqueront aux demandes de prestations introduites à partir de cette date (les modifications en matière d’assurance RC auto sont entrées en vigueur le 12 avril 2024).

Si des règles en la matière existaient déjà pour l’assurance incendie (risques simples), vie, pensions complémentaires et RC auto, rien n’était prévu pour les autres branches. L’objectif est de prévoir un régime harmonisé applicable à tous les contrats d’assurance, en introduisant un nouveau régime général (applicable aux assurances pour lesquelles il n’existe pas de régime particulier) et en alignant les régimes particuliers sur le nouveau régime général.

Les différents régimes particuliers prévoient des règles adaptées aux caractéristiques des assurances concernées, mais de manière générale l’on peut décrire le nouveau régime harmonisé comme suit :

      • S’il y a contestation de la couverture par l’assureur, celui-ci doit fournir une réponse motivée dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d’obtention de la prestation d’assurance a été présentée.

A défaut d’une réponse motivée dans ledit délai, la loi prévoit une double sanction :

        • L’assureur devra de plein droit un montant forfaitaire de 300 € au bénéficiaire de la prestation.
        • Et le bénéficiaire a la possibilité de mettre l’assureur en demeure (par un envoi recommandé ou par tout autre moyen équivalent déterminé par le Roi). L’assureur dispose ensuite d’un délai additionnel de 11 jours (prenant cours le 3e jour ouvrable suivant l’envoi de la mise en demeure) pour fournir sa réponse motivée. A défaut, il sera redevable à dater du jour de l’envoi de la mise en demeure (donc rétroactivement) d’un montant forfaitaire de 300 € par jour de retard. Cette pénalité journalière cesse le jour qui suit la réception, par le bénéficiaire de la prestation, de la réponse motivée (ou d’une offre de paiement) de la part de l’assureur.

Les montants de 300 € sont indexés le 1er janvier de chaque année suivant l’indice des prix à la consommation.

Les délais prévus peuvent être suspendus par l’assureur en faisant connaître par écrit au bénéficiaire de la prestation d’assurance les raisons indépendantes de sa volonté qui rendent impossible la bonne exécution de ses obligations. L’écoulement des délais reprend lorsque ces raisons extérieures ont pris fin. [cf. le schéma relatif aux délais de paiements au point ci-après]

      • S’il y n’y a pas (ou plus) de contestation au sujet de la couverture et que l’assureur dispose de tous les éléments pour évaluer la prestation, le paiement doit intervenir dans un délai de 30 jours de la fixation des montants.

En cas de retard dans le paiement, les montants impayés portent de plein droit intérêt au double du taux légal à dater du jour qui suit l’expiration du délai de paiement.

Si le montant définitif global reste contesté, l’assureur doit à tout le moins, dans un délai de 30 jours, payer l’incontestablement dû fixé de commun accord des parties.

Comme pour les délais en matière de contestation, les délais de paiement peuvent être suspendus pour des raisons indépendantes de la volonté de l’assureur qui empêchent le versement.

Ces nouvelles règles ne s’appliquent qu’aux paiements directement au bénéficiaire de la prestation d’assurance. Elles ne s’appliquent pas aux tiers subrogés (p.ex. mutuelles, autres assureurs, etc.), ni si la prestation d’assurance est versée à un tiers prestataire de services (réparateur, société de location, etc.).

Finalement, le nouveau régime introduit encore deux autres dispositions visant à protéger les bénéficiaires de prestations d’assurances :

  • Les offres d’avances ne peuvent jamais contenir quittance pour solde de compte.
  • Les documents et informations demandés par l’assureur pour évaluer le sinistre doivent être « raisonnables et pertinents ».