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#BeLex : Plusieurs modifications législatives en assurances

#BeLex : Plusieurs modifications législatives en assurances

Au Moniteur belge du 22 mai 2019 a été publiée la loi du 2 mai 2019 portant des dispositions diverses en matière d’économie, laquelle a plusieurs impacts en matière d’assurance que nous reprenons brièvement ci-après.

Assurance de responsabilité civile automobile

  • Les véhicules automoteurs autre que des cyclomoteurs de classe A sont exemptés d’obligation d’assurance lorsque leur vitesse n’excède pas 25 km/h. L’on pense en premier lieu aux vélos électriques ou aux hoverboards.
  • En cas d’absence de couverture d’assurance de ces véhicules exemptés, par exemple par l’assureur de responsabilité civile vie privée, la victime peut agir contre le Fonds commun de garantie belge.
  • Ces véhicules exemptés ne sont pas considérés comme des véhicules automoteurs au sens de l’article 29bis de la loi du 21 novembre 1989.

Contrat d’assurance dormants

  • Le contrat d’assurance est considéré comme dormant si le bénéficiaire ne s’est pas manifesté dans les quatre mois et non plus dans les six mois.
  • L’assureur peut consulter le Registre national, dans le respect des procédures prévues, dès qu’il a connaissance de la survenance du risque et ne doit plus attendre que le contrat soit devenu dormant.
  • Le délai endéans lequel l’assureur doit vérifier si le risque est couvert passe de 18 à 12 mois à partir de la prise de connaissance de la survenance du  risque.
  • En cas d’absence d’intervention du bénéficiaire, la procédure vis-à-vis de la Caisse des dépôts et consignations doit être effectuée avant la fin du douzième mois et non plus du dix-huitième.

Assurance vie, hors deuxième pilier

  • L’instauration d’une nouvelle section relative aux « délai de versement d’un contrat d’assurance sur la vie » via les nouveaux articles 197/1 à 197/3 de la loi du 4 avril 2014. Une procédure et des délais sont désormais prévus, avec sanctions à la clé en cas de non-respect des délais : l’assureur sera redevable des intérêts légaux sur la prestation d’assurance pour la période comprise entre l’échéance du délai non respecté et le moment où il remplit son obligation.
  • L’instauration d’un régime de responsabilité spécifique pour les articles 197/1 à 197/3 précités qui ne change pas vraiment la donne : l’assureur sera complètement et inconditionnellement responsable pour tout acte ou tout manquement des intermédiaires d’assurances si ceux-ci agissent en tant que mandataire ou mandataire apparent de cet assureur, sans préjudice pour l’assureur d’exercer un recours contre ces intermédiaires si elles sont à l’origine du versement tardif.

Assurance du solde restant dû

  • Des corrections sont apportées aux dispositions applicables aux contrats d’assurance du solde restant dû (articles 212 à 224 de la loi du 4 avril 2014) à la suite du rapport d’évaluation de la Commission des Assurances.

Les nouvelles règles relatives aux contrats d’assurance dormants et aux contrats d’assurance vie, hors deuxième pilier, entreront en vigueur douze mois après la publication de la loi au Moniteur belge, soit le 22 mai 2020, et seront d’application aussi bien aux contrats existants qu’aux contrats conclus après leur entrée en vigueur. Quant aux autres règles détaillées ci-dessus, aucune disposition particulière n’étant prévue, celles-ci entreront en vigueur le dixième jour suivant la publication de la loi au Moniteur belge.