L’arrêt de la CJUE du 4 septembre 2025 précise la portée de la notion de « donnée à caractère personnel ». La Cour juge qu’une information concerne une personne dès lors qu’elle est liée à celle-ci par son contenu, sa finalité ou son effet. Elle admet qu’une donnée pseudonymisée peut ne pas être une donnée personnelle pour un destinataire incapable d’identifier les personnes. Enfin, la CJUE rappelle que l’obligation d’information s’impose au responsable du traitement au moment où les personnes sont identifiables, mais non au tiers qui ne peut les identifier.
Dans un arrêt rendu le 4 septembre 2025 (affaire C‑413/23 P), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a formulé des précisions importantes en ce qui concerne la portée de la notion de « données à caractère personnel » au sens du règlement (UE) 2018/1725 (c’est-à-dire le règlement, similaire au RGPD, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union).
L’affaire concerne une banque espagnole qui a nécessité une restructuration. A cet effet, le Conseil de résolution unique (CRU) a demandé l’avis d’anciens actionnaires et créanciers. Les réponses rendues de façon anonyme ont été transmises, dans le but d’être analysées, à une société externe. Cependant, il s’est avéré que les personnes qui avaient rendu un avis n’avaient pas été informées par le CRU de cette utilisation de leurs données et de la transmission de leurs avis à des tiers.
Certaines des personnes concernées par cette affaire ont saisi le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) qui avait estimé que le CRU avait manqué à l’obligation d’information prévue par le règlement (UE) 2018/1725. Le CRU a contesté cette décision devant le Tribunal compétent qui a annulé la décision mais le CEPD a introduit un pourvoi devant la CJUE.
Plus de six ans après l’entrée en application du RGPD, la CJUE rend un arrêt très marquant au sujet de la notion “donnée à caractère personnel”, à plusieurs égards.
Cet arrêt est donc important dans la mesure où il précise la notion de donnée à caractère personnel et où il concède que des données “seulement” pseudonomysées peuvent échapper au champ d’application du RGPD.