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#LuLex : Lois du 21/7/2021 modifiant la loi assurances : Transfert de compétences vers le CAA – Concertation européenne renforcée LPS/LE

Deux lois datées du 21 juillet 2021 viennent modifier la loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances :

1. Transfert de compétences du Ministres vers le CAA

Dans notre news ici nous avions exposé les grandes lignes du projet de loi n°7761 opérant une modernisation du régime des agréments, ainsi qu’une adaptation de la procédure de sanction.

Ce projet a été adopté par la Chambre et la loi a été publiée ce 26 juillet 2021 ici.

La loi s’applique avec effet immédiat et il est précisé que toutes les entités qui disposent d’un agrément ministériel, seront réputées disposer d’un agrément du CAA.

2. Coopération européenne en matière d’activités en LPS ou en libre établissement

Le 27 juillet 2021 a été publiée (ici) une autre loi datée du 21 juillet, étant l’aboutissement du projet de loi n°7723. Ce projet vise à transposer en droit luxembourgeois la directive 2019/2177 modifiant Solvency II.

L’article 54 de la loi du 7 décembre 2015 prévoyait déjà un mécanisme de consultation entre le CAA et les autorités d’un autre Etat-membre dans un certain nombre de cas :
– avant l’octroi d’un agrément à une filiale luxembourgeoise d’une entité de cet Etat-membre ;
– dans le cadre de l’évaluation de la qualité d’actionnaires ou de l’honorabilité été des compétences de dirigeants.

Un renforcement de cet échange entre autorités est prévu :
– au moment de l’agrément d’une entreprise d’assurance ou de réassurance au Luxembourg, dont l’activité sera déployée en LPS ou en libre établissement avec un effet « pertinent » sur l’Etat-membre d’accueil ;
– dans le cas où le Luxembourg est l’Etat-membre d’accueil, si le CAA a des préoccupations concernant les protections des consommateurs ou détecte une détérioration des conditions financières.

L’article 54 est ainsi complété par un nouveau paragraphe (5) qui prévoit que :

« Le CAA informe l’EIOPA et les autorités compétentes concernées des autres États membres avant l’octroi d’un agrément à une entreprise d’assurance ou de réassurance dont le programme d’activité montre qu’une partie de ses activités sera fondée sur la libre prestation de services ou la liberté d’établissement dans un autre État membre et dont le programme d’activité montre également que les activités en question sont susceptibles d’avoir un effet pertinent sur le marché de l’État membre d’accueil. Cette notification est suffisamment détaillée pour permettre une évaluation correcte. (…) »

Et l’article 57 de la loi est complété comme suit :

(3) ajout d’un alinéa : « Le CAA peut informer l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine d’une entreprise d’assurance ou de réassurance pour laquelle le Grand-Duché de Luxembourg est l’État membre d’accueil, lorsqu’il a des préoccupations sérieuses et justifiées concernant la protection des consommateurs. Cette notification est suffisamment détaillée pour permettre une évaluation correcte. » ;

« (5) Outre la notification prévue à l’article 54, paragraphe 5, le CAA informe l’EIOPA et les autorités compétentes des États membres d’accueil lorsqu’il détecte une détérioration des conditions financières ou d’autres risques émergents découlant d’activités qui sont menées par une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise sur la base de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement qui sont susceptibles d’avoir un effet transfrontalier. Cette notification est suffisamment détaillée pour permettre une évaluation correcte.

(6) Le CAA peut saisir l’EIOPA et demander son assistance si aucune solution bilatérale ne peut être trouvée dans une des situations visées aux paragraphes 3 et 5. »

Par ailleurs, un nouvel article 155bis est introduit, prévoyant le recours à une plateforme de collaboration sous l’égide d’EIOPA.

La loi s’applique avec effet immédiat.