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Transposition IDD au Luxembourg

Le projet de loi n° 7215 du 6 décembre 2017 portant transposition de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (IDD)

Le projet de loi n° 7215 déposé à la Chambre des députés a pour objet la transposition de la directive (UE) 2016/97, dite « IDD », en droit interne luxembourgeois. L’idée sous-jacente à ce projet est de procéder à une transposition d’IDD et de se limiter à cette transposition, tout en conservant les acquis du régime légal luxembourgeois actuellement en place.

Plusieurs particularités sont à épingler par rapport au texte de la directive.

  1. Obligation de conseil. Lorsqu’il distribuera des produits d’assurance à des clients dont la résidence habituelle ou l’établissement se situe au Grand-Duché de Luxembourg, tout distributeur d’assurances devra obligatoirement fournir des conseils, en ce compris le distributeur établi à l’étranger et actif au Grand-Duché de Luxembourg par LPS ou par libre établissement. Le client pourra toutefois accepter de renoncer à titre individuel à ce conseil par écrit et préalablement à tout acte de distribution.

    En outre, tout courtier d’assurances luxembourgeois devra fonder ses conseils sur une analyse impartiale et personnalisée. Cette obligation s’appliquera également à tout distributeur non luxembourgeois qui, pour la vente de tout produit d’assurance ou pour certains types de produits d’assurance à des clients dont la résidence habituelle se situe au Grand-Duché de Luxembourg, informe son client, dans le cadre des informations précontractuelles, qu’il le représente.

  2. Obligations d’information supplémentaires. Outres les informations dont la communication est prévue par la directive, l’intermédiaire d’assurance agissant au nom d’un assureur ou au nom d’un autre intermédiaire devra communiquer au client leur identité.

    Il devra également lui communiquer des informations relatives l’existence de tout contrat de prestation de services avec un assureur déterminé allant au-delà de l’activité de distribution d’assurances, comme par exemple les activités de gestion des sinistres, d’étude ou d’analyse de marchés ou encore de gestion des contrats.

  3. Collaboration encadrée. L’intermédiaire d’assurances luxembourgeois ne pourra s’adresser qu’à des entreprises établies ou autorisées à offrir leurs services dans l’État de la situation du risque ou l’État de l’engagement.
  4. Pas d’exemption en cas de client professionnel. Il ne sera pas possible pour l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurances d’échapper à l’application des règles en matière de distribution d’IBIPs (c’est-à-dire de produits d’investissement fondés sur l’assurance) lorsque la distribution sera effectuée à un client professionnel au sens de MiFID II. Cette faculté était cependant laissée ouverte par IDD.
  5. Articulation avec les actes délégués. Non repris en droit interne luxembourgeois car directement applicables, il conviendra également d’avoir égard :
    • pour les intermédiaires ou les entreprises d’assurances, au règlement délégué (UE) 2017/2359 en matière de distribution d’IBIPs ;
    • pour les distributeurs d’assurances en général, au règlement au règlement délégué (UE) 2017/2358 en matière de POG, c’est-à-dire en matière de surveillance et de gouvernance des produits :
    • pour les concepteurs de produits d’assurance non-vie, au règlement d’exécution (UE) 2017/1469 en matière d’IPID (c’est-à-dire en matière de document d’information standardisé sur le produit d’assurance non-vie) : cet IPID sera le pendant du KID en matière de distribution d’IBIPs (pour les produits d’assurance qui ne sont ni des produits à caractère non-vie, ni des IBIPs, aucun cadre normatif ne sera prévu en matière de document d’information)
  6. Report. Par une directive (UE) 2018/411 du 14 mars 2018 publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 19 mars 2018, IDD a été modifiée en vue de reporter tant sa date d’entrée en application – fixée désormais au 1er octobre 2018 – que sa date butoir pour sa transposition dans le droit interne des États membres – fixée désormais au 1er juillet 2018.Le Parlement européen avait justifié cette demande en soulignant la nécessité de donner plus de temps aux assureurs et aux distributeurs pour mieux se préparer à une mise en œuvre correcte et efficace d’IDD et pour mettre en œuvre les changements techniques et organisationnels nécessaires pour se conformer aux règlements délégués précités