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Assurance accident : une nouvelle protection pour les collaborateurs des plateformes numériques à partir du 1er janvier 2026

Dès le 1er janvier 2026, les plateformes numériques, comme celles de livraison ou de transport, devront obligatoirement assurer les collaborateurs indépendants contre les accidents liés à leur activité. L’objectif de cette législation est d’offrir à ces travailleurs des plateformes une protection juridique équivalente à celle des salariés en cas d’accident.

Cadre juridique

La loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail, également connue sous le nom de « loi sur le deal pour l’emploi »1, instaure, en ses articles 19 à 19/2, l’obligation pour les exploitants de plateforme de souscrire une assurance couvrant les dommages corporels causés par des accidents survenus au cours de l’exécution des activités contre indemnisation dans le cadre de la plateforme ou sur le chemin depuis et vers ces activités pour les prestataires indépendants.

L’obligation précitée entrera en vigueur au 1er janvier 20262.

Conditions de couverture et similitude avec la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

Le régime instauré par la loi du 3 octobre 2022 présente de nombreuses similitudes avec la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail applicable pour les travailleurs salariés.

Une première similitude concerne les situations couvertes :

  • L’accident visé par la loi du 3 octobre 2022 est tout événement soudain qui cause une lésion.
  • L’assurance souscrite doit couvrir les accidents survenus au cours et par le fait de l’exécution des activités confiées par une plateforme numérique.
  • L’arrêté royal du 12 août 2024 liste une série de trajets protégés, tels que celui entre le domicile et le lieu de travail.

Une deuxième similitude a trait à la protection des travailleurs. Le contrat d’assurance doit en effet fournir une protection au moins équivalente à celle de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

Conformément à l’article 10 de l’arrêté royal du 12 août 2024, les contrats d’assurance qui seront souscrits en application de l’article 19 de la loi du 3 août 2022 doivent répondre aux conditions de garantie minimale déterminées par les chapitres 4 à 6 de la loi. Ces garanties minimales ont trait à :

  • l’indemnisation et l’étendue de celle-ci.
  • au paiement de l’indemnisation.
  • aux aspects procéduraux

À propos de l’indemnisation, l’arrêté royal du 12 août 2024 s’inspire largement de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. En effet, en cas :

  • d’accident mortel, l’indemnité couvre les frais funéraires et le transport du défunt, jusqu’au lieu d’inhumation. Les proches ayants droit pourront recevoir une rente à vie et une allocation annuelle en cas de décès.
  • d’incapacité de travail, l’indemnité dépendra du type d’incapacité (temporaire ou permanente).

Les soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers seront remboursés.

La victime pourra demander une allocation annuelle supplémentaire en cas de besoin d’aide au quotidien. Il pourra également solliciter une allocation en cas d’aggravation de son état de santé et/ou en cas de nécessité d’appareils de prothèse et d’orthèse.

Concernant les aspects procéduraux, la loi reprend les dispositions de la loi sur les accidents du travail.

Création du Fonds des accidents du travail pour les collaborateurs indépendants de plateformes numériques donneuses d’ordre

L’arrêté royal du 12 août 2024 crée le Fonds des accidents du travail pour les collaborateurs indépendants de plateformes numériques donneuses d’ordre.

Les personnes qui peuvent faire appel audit Fonds sont :

  • les collaborateurs indépendants desdites plateformes lorsque l’exploitant de celles-ci n’a pas souscrit l’assurance obligatoire en droit commun ;
  • le preneur d’assurance, dans l’hypothèse où l’entreprise d’assurance ne respecterait pas ses obligations. Dans cette hypothèse, les conditions cumulatives suivantes doivent être rencontrées :
    1. l’accident a été déclaré par envoi recommandé auprès de l’exploitant de plateforme ou de l’entreprise d’assurance,
    2. l’exploitant de plateforme ou l’entreprise d’assurance n’a pas donné de réponse motivée dans les délais.

Enfin, l’article 76 de l’arrêté royal du 12 août 2024 prévoit que l’exploitant de plateforme n’ayant pas souscrit l’assurance restera responsable des frais en cas d’indemnisation de la victime par l’intermédiaire du Fonds. Dans ce cas, le Fonds pourra récupérer ses débours auprès de l’exploitant de la plateforme.

Conclusion

L’entrée en vigueur, au 1er janvier 2026, de l’obligation d’assurance à charge des exploitants de plateformes numériques constitue une évolution importante en matière de protection des travailleurs de ce secteur.

Cette législation encadre les conditions de couverture des accidents survenus dans le cadre de l’activité, ainsi que les trajets liés, et prévoit un mécanisme de protection supplémentaire pour les travailleurs via un Fonds dédié en cas de défaillance de l’exploitant ou de l’assureur.

Chaque acteur concerné est par conséquent invité à anticiper l’application de ce régime, à vérifier sa conformité aux exigences légales et à adapter ses pratiques.

  1. Loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail, M.B., 10 novembre 2022.
  2. En vertu de l’article 78,1° de l’arrêté royal du 12 août 2024 portant exécution, en ce qui concerne l’assurance accidents du travail pour les collaborateurs indépendants occupés par une plateforme numérique donneuse d’ordres, des articles 19, 19/1, 19/2 et 21 de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail, M.B., 4 septembre 2024.