Le 10 janvier 2013, la Commission de la Justice a adopté le projet de loi du 20 juillet 2012 modifiant l’article 2244 du Code civil pour attribuer à la lettre de mise en demeure de l’avocat un effet interruptif de la prescription (doc 53 2386/004 et doc 53 2386/004, Chambre des Représentants, 4ème session, 53ème législature 2012).
L’article 2244 du Code civil dont le texte actuel formera le § 1er, devait être complété par un § 2 suivant lequel sans préjudice de l’article 1146, la mise en demeure envoyée par l’avocat du créancier ou par la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l’article 728, § 3, du Code judiciaire, par envoi recommandé avec accusé de réception, au débiteur dont le domicile, le lieu de résidence ou le siège social est situé en Belgique interrompt également la prescription et fait courir un nouveau délai d’un an, sans toutefois que la prescription puisse être acquise avant l’échéance du délai de prescription initial.
La prescription ne peut être interrompue qu’une seule fois par une telle mise en demeure, sans préjudice des autres modes d’interruption de la prescription.
Si le délai de prescription prévu par la loi est inférieur à un an, la durée de la prorogation est identique à celle du délai de prescription.
L’interruption de la prescription intervient au moment de l’envoi de la mise en demeure par envoi recommandé avec accusé de réception.
L’avocat du créancier ou la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l’article 728, § 3, du Code judiciaire s’assure des coordonnées exactes du débiteur par un document administratif datant de moins d’un mois. En cas de résidence connue différente du domicile, l’avocat du créancier ou la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l’article 728, § 3, du Code judiciaire, adresse une copie de son envoi recommandé à ladite résidence.
Pour interrompre la prescription, la mise en demeure doit contenir de façon complète et explicite les mentions suivantes:
1° les coordonnées du créancier: s’il s’agit d’une personne physique, le nom, le prénom et l’adresse du domicile ou, le cas échéant, de la résidence ou du domicile élu conformément aux articles 36 et 39 du Code judiciaire; s’il s’agit d’une personne morale, la forme juridique, la raison sociale et l’adresse du siège social ou, le cas échéant, du siège administratif conformément à l’article 35 du Code judiciaire;
2° les coordonnées du débiteur: s’il s’agit d’une personne physique, le nom, le prénom et l’adresse du domicile ou, le cas échéant, de la résidence ou du domicile élu conformément aux articles 36 et 39 du Code judiciaire; s’il s’agit d’une personne morale, la forme juridique, la raison sociale et l’adresse du siège social ou, le cas échéant, du siège administratif conformément à l’article 35 du Code judiciaire;
3° la description de l’obligation qui a fait naître la créance;
4° si la créance porte sur une somme d’argent, la justification de tous les montants réclamés au débiteur, y compris les dommages et intérêts et les intérêts de retard;
5° le délai dans lequel le débiteur peut s’acquitter de son obligation avant que des mesures supplémentaires de recouvrement puissent être prises;
6° la possibilité d’agir en justice pour mettre en œuvre d’autres mesures de recouvrement en cas d’absence de réaction du débiteur dans le délai fixé;
7° le caractère interruptif de la prescription provoqué par cette mise en demeure;
8° la signature de l’avocat du créancier ou de la personne pouvant ester en justice au nom du créancier en vertu de l’article 728, § 3, du Code judiciaire.”
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Dès que cette nouvelle disposition sera entrée en vigueur, le créancier pourra bénéficier d'une prolongation d'un an du délai de prescription s'il demande à son avocat d'adresser la mise en demeure.”