Certaines infractions en matière de circulation routière donnent lieu à une perception immédiate.
En pratique, suite à la commission d’une telle infraction (et s’il n’y a pas interception), les services de police adressent au contrevenant présumé une copie du procès-verbal de constatation de l’infraction ainsi qu’une invitation à payer ladite perception immédiate.
Si cette perception immédiate n’est pas payée à l’échéance mentionnée sur l’invitation à payer, un rappel est, en principe, envoyé.
À défaut de paiement de la perception immédiate après rappel, une proposition de transaction peut encore être adressée par le Procureur du Roi au contrevenant présumé avant l’envoi d’un ordre de paiement (ou avant l’engagement de poursuites judiciaires éventuelles).
L’ordre de paiement est une injonction de payer émise par le Procureur du Roi et adressée au contrevenant présumé qui n’aurait pas payé le montant de la perception immédiate ni de la proposition de transaction. Il s’agit d’un titre exécutoire – l’objectif étant de désengorger les tribunaux de dossiers pour non-paiement de perceptions immédiates.
En vertu du prescrit de l’article 65/1, §1er de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, l’ordre de paiement doit comporter plusieurs mentions.
Concernant le montant à payer, il est composé du montant de la perception immédiate majoré de 35%, d’une redevance administrative et, le cas échéant, de la contribution au Fonds spécial d’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels.
Comment réagir suite à la réception d’un ordre de paiement ?
S’il n’y a pas de contestation, la somme réclamée devra être payée dans un délai de trente jours à compter de la réception de l’ordre de paiement. Le paiement intervenu dans le délai éteindra l’action publique.
En cas de contestation, un recours devra être introduit devant le Tribunal de police, conformément au prescrit de l’article 65/1, §2, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.
Avant le 28 novembre 2021, l’article 65/1, §2, de la loi relative à la police de la circulation routière stipulait que :
« Le contrevenant ou son avocat peut, dans les trente jours suivant le jour de la réception de l’ordre de paiement, introduire un recours contre l’ordre de paiement auprès du tribunal de police compétent. Le recours est introduit par requête déposée au greffe du tribunal de police compétent ou par envoi recommandé ou par courrier électronique, adressés au greffe. Dans ces derniers cas, la date d’envoi de l’envoi recommandé ou du courrier électronique a valeur de date d’introduction de la requête. L’envoi recommandé est réputé avoir été envoyé le troisième jour ouvrable précédant sa réception au greffe.
Cette requête est motivée et contient élection de domicile en Belgique, si le requérant n’y a pas son domicile. La requête mentionne, à peine d’irrecevabilité, le numéro du procès-verbal ou le numéro de système.
La requête est inscrite dans le registre prévu à cet effet.
La prescription de l’action publique est suspendue à partir de la date de l’introduction de la requête jusqu’au jour du jugement définitif.
Le contrevenant est convoqué par le greffier, par pli judiciaire ou par envoi recommandé, dans les trente jours de l’inscription de la requête au registre, à comparaître à l’audience fixée par le juge. Le greffier adresse au ministère public la copie de la requête et lui indique la date d’audience.
Le greffier communique sans délai au procureur du Roi la décision définitive statuant sur la recevabilité du recours.
Si le recours est déclaré recevable, l’ordre de paiement est réputé non avenu.
[…] ».
En vertu de l’alinéa 7 de ce paragraphe 2 de l’article 65/1 de la loi du 16 mars 1968, dès le moment où le recours contre l’ordre de paiement était déclaré recevable, l’ordre de paiement était réputé non avenu.
Se posait toutefois la question suivante : le tribunal saisi suite à l’introduction d’un recours contre un ordre de paiement par le contrevenant présumé pouvait-il / devait-il statuer sur l’infraction initialement constatée par les services de police à l’encontre dudit contrevenant présumé alors que le Parquet n’avait pas lancé de poursuites à son encontre ?
Avant la modification législative intervenue le 28 novembre 2021, certains tribunaux appliquaient la loi stricto sensu et déclaraient l’ordre de paiement non avenu dès le moment où le recours était recevable, se déclarant parallèlement, incompétents pour connaître du fond, tandis que d’autres prenaient l’initiative de statuer sur le fond de l’affaire (ce qui impliquait que le contrevenant présumé s’auto-citait…)…
Pour pallier cette insécurité juridique, le prescrit de l’article 65/1, §2, de la loi précitée a été modifié à l’occasion de la loi du 28 novembre 2021 visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme (publiée au M.B. le 30 novembre 2021 ; entrée en vigueur le 10 décembre 2021).
Cet article est désormais rédigé comme suit :
« Celui qui a reçu l’ordre de paiement ou son avocat peut, dans les trente jours suivant le jour de la réception de celui-ci, introduire un recours contre l’ordre de paiement auprès du tribunal de police compétent selon le lieu de l’infraction. Le recours est introduit par requête déposée au greffe du tribunal de police compétent ou par envoi recommandé ou par courrier électronique, adressés au greffe. Dans ces derniers cas, la date d’envoi de l’envoi recommandé ou du courrier électronique a valeur de date d’introduction de la requête. L’envoi recommandé est réputé avoir été envoyé le troisième jour ouvrable précédant sa réception au greffe.
La requête mentionne, à peine de nullité:
1° le nom, le prénom et le domicile de la partie qui introduit le recours;
2° le numéro du procès-verbal ou le numéro de système, mentionné sur l’ordre de paiement;
3° qu’il s’agit d’un recours contre un ordre de paiement;
4° les motifs du recours.
Cette requête contient élection de domicile en Belgique, si le requérant n’y a pas son domicile.
La requête est inscrite dans le registre prévu à cet effet.
La prescription de l’action publique est suspendue à partir de la date de l’introduction de la requête jusqu’au jour du jugement définitif.
Le requérant est convoqué par le greffier, par pli judiciaire, par envoi recommandé ou conformément à l’article 32ter du Code judiciaire, dans les trente jours de l’inscription de la requête au registre, à comparaître à l’audience fixée par le juge. Le greffier adresse au ministère public la copie de la requête et lui indique la date d’audience.
Par le recours, la chambre pénale du Tribunal de police est saisie de l’intégralité de la cause et examine préalablement la recevabilité du recours.
Si le recours est déclaré recevable, l’ordre de paiement est réputé non avenu. Le tribunal examine au fond les infractions qui fondent l’ordre de paiement et, si celles-ci s’avèrent établies, fait application de la loi pénale.
La personne condamnée par défaut peut former opposition au jugement conformément à la procédure visée à l’article 187 du Code d’instruction criminelle.
Le jugement rendu par le tribunal de la police est susceptible d’appel selon des dispositions prévues par le Code d’instruction criminelle ».
Désormais, les tribunaux sont tenus de statuer sur le fond à partir du moment où le recours est déclaré recevable.
La loi du 28 novembre 2021 étant entrée en vigueur le 10 décembre 2021, cette modification ne sera applicable qu’aux infractions constatées après cette date.
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L’idée de cette modification législative serait-elle, peut-être, à nouveau, de vouloir éviter l’engorgement des tribunaux ?