L’avis du Conseil d’Etat sur le projet de loi n°7215 visent à transposer la directive IDD en droit luxembourgeois vient d’être rendu public sur le site de la Chambre
Le Conseil d’Etat formule une série de remarques intéressantes visant à préciser ou clarifier le texte de certains articles (notamment pour ce qui concerne les articles : 279 point 23 pour le renvoi aux conditions, 279 §2, 283-3, 284-2, 285, 285-1 §3, 287 al. 2).
Une confusion semble cependant exister pour les auteurs de l’avis entre l’exigence d’agrément (maintenue pour les intermédiaires d’assurance), qui emporte automatiquement inscription sur le registre des distributeurs (visé à l’article 290), et l’exigence d’immatriculation à ce registre prévue pour les intermédiations à titre accessoire et les responsables de la distribution au sein des compagnies.
De même, la distinction entre le personnel accomplissant des actes de distribution et les personnes responsables de la distribution, ne paraît pas avoir été appréhendée correctement.
Ou encore, dans le même ordre d’idées, la distinction entre « collaborateurs » à certains endroit du texte et « personnel ».
Dès lors les commentaires essentiellement concernant les articles 280 §§2 et 4, 288 §2 ne nous paraissent pas corrects.
Le Conseil d’Etat propose encore de reformuler l’article 285 §1er lettre c) (iii) concernant les seuils de primes à ne pas dépasser par les intermédiaires à titre accessoire en matière d’assurance RC et d’assurance vie. Tel que proposé, il nous semble cependant que le sens de la disposition change et que l’objectif poursuivi (à savoir, n’autoriser la distribution d’assurances RC et vie par les intermédiaires à titre accessoire que si les primes sont faibles) ne sera plus atteint.
Judicieusement, le Conseil d’Etat souligne que l’exigence que les collaborateurs de succursales à l’étranger d’intermédiaires luxembourgeois soient dument immatriculés dans le registre du pays concerné, devrait valoir également pour le personnel des succursales étrangères de compagnies d’assurance luxembourgeoises (article 291 §5).
Finalement, le Conseil d’Etat exige un certain nombre de modifications sous peine d’opposition formelle :
Le Conseil d’Etat s’oppose à une entrée en vigueur rétroactive de la loi (le projet prévoyant encore la date du 23 février 2018), mais ce point doit de toute manière être adapté, vu le report de la date d’entrée en vigueur de la directive au 1er octobre 2018. Par contre, l’on peut regretter que le Conseil d’Etat ne fasse pas écho aux interrogations soulevées par la Chambre de Commerce dans son avis, sur l’application de la loi dans le temps, le régime transitoire et le sort à réserver au « stock ». Il s’agit là de questions cruciales pour le secteur, qui devraient trouver des réponses claires dans le texte légal.