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IDD Projet de transposition Luxembourg : Avis du Conseil d’Etat

L’avis du Conseil d’Etat sur le projet de loi n°7215 visent à transposer la directive IDD en droit luxembourgeois vient d’être rendu public sur le site de la Chambre

Le Conseil d’Etat formule une série de remarques intéressantes visant à préciser ou clarifier le texte de certains articles (notamment pour ce qui concerne les articles : 279 point 23 pour le renvoi aux conditions, 279 §2, 283-3, 284-2, 285, 285-1 §3, 287 al. 2).

Une confusion semble cependant exister pour les auteurs de l’avis entre l’exigence d’agrément (maintenue pour les intermédiaires d’assurance), qui emporte automatiquement inscription sur le registre des distributeurs (visé à l’article 290), et l’exigence d’immatriculation à ce registre prévue pour les intermédiations à titre accessoire et les responsables de la distribution au sein des compagnies.

De même, la distinction entre le personnel accomplissant des actes de distribution et les personnes responsables de la distribution, ne paraît pas avoir été appréhendée correctement.

Ou encore, dans le même ordre d’idées, la distinction entre « collaborateurs » à certains endroit du texte et « personnel ».

Dès lors les commentaires essentiellement concernant les articles 280 §§2 et 4, 288 §2 ne nous paraissent pas corrects.

Le Conseil d’Etat propose encore de reformuler l’article 285 §1er lettre c) (iii) concernant les seuils de primes à ne pas dépasser par les intermédiaires à titre accessoire en matière d’assurance RC et d’assurance vie. Tel que proposé, il nous semble cependant que le sens de la disposition change et que l’objectif poursuivi (à savoir, n’autoriser la distribution d’assurances RC et vie par les intermédiaires à titre accessoire que si les primes sont faibles) ne sera plus atteint.

Judicieusement, le Conseil d’Etat souligne que l’exigence que les collaborateurs de succursales à l’étranger d’intermédiaires luxembourgeois soient dument immatriculés dans le registre du pays concerné, devrait valoir également pour le personnel des succursales étrangères de compagnies d’assurance luxembourgeoises (article 291 §5).

Finalement, le Conseil d’Etat exige un certain nombre de modifications sous peine d’opposition formelle :

  • Article 280 §4 : Il y aurait lieu de préciser que le CAA devra fixer par règlement la configuration et le contenu de la liste des membres du personnel des intermédiaires à titre accessoire dispensés d’immatriculation. Un tel ajout apporterait en effet un surcroît de sécurité juridique.
  • Article 282 : Le Conseil d’Etat fait remarquer, de manière parfaitement judicieuse, qu’il y a lieu de décrire non seulement la procédure d’agrément, mais également celle pour les immatriculations. Il s’agit manifestement d’un oubli au niveau du projet de loi.
  • Article 285-1 : Le Conseil d’Etat s’interroge sur la teneur de la liste que les compagnies doivent établir des membres du personnel qui prennent part à la distribution, sur l’utilité d’une telle liste à partir du moment où toutes ces personnes doivent être agréées en tant qu’agent et sur les différences entre cette liste et le registre visé à l’article 285-3. Cette interrogation est légitime et nous pensons que l’obligation d’établissement d’une telle liste pourrait être supprimée, pour n’avoir pas de réelle valeur ajoutée.
  • Article 285-2 : Il est reproché au projet de loi de ne pas transposer la directive complètement en ce qu’il ne serait pas prévu que l’identité de la personne en charge de la fonction de distribution doit être communiquée au CAA. Cette critique ne nous paraît cependant pas fondée, dans la mesure où l’article 280 §1er prévoit que la personne responsable de la distribution doit être immatriculée au registre des distributeurs. Par contre, il pourrait effectivement – pour plus de clarté – être précisé que la « fonction » dont question à l’article 285-2 équivaut au responsable de la distribution.
  • Le Conseil d’Etat formule également des oppositions formelles en ce qui concerne un détail de la procédure de notification en matière d’établissement d’un succursale ou d’activités en LPS (articles 291-1 et 293), ainsi qu’en ce qui concerne les procédures de plaintes (article 295-8).

Le Conseil d’Etat s’oppose à une entrée en vigueur rétroactive de la loi (le projet prévoyant encore la date du 23 février 2018), mais ce point doit de toute manière être adapté, vu le report de la date d’entrée en vigueur de la directive au 1er octobre 2018. Par contre, l’on peut regretter que le Conseil d’Etat ne fasse pas écho aux interrogations soulevées par la Chambre de Commerce dans son avis, sur l’application de la loi dans le temps, le régime transitoire et le sort à réserver au « stock ». Il s’agit là de questions cruciales pour le secteur, qui devraient trouver des réponses claires dans le texte légal.