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Grand-Duché de Luxembourg : Modifications de la Lettre Circulaire 15/3 relative aux assurances-vie liées à des fonds d’investissement

Introduction

La récente lettre circulaire 19/2 du Commissariat aux Assurances datée du 15 janvier 2019 vise à adapter la lettre circulaire 15/3 (ci-après « la LC 15/3 ») tant à l’environnement réglementaire européen (MIFID, PRIIPS et UCITS) qu’aux modes de distribution des produits d’assurance-vie liés à des fonds d’investissement.

Une version coordonnée de la lettre circulaire 15/3 est disponible sur le site du Commissariat aux Assurances.

La LC 15/3 modifiée tient mieux compte des récentes évolutions dans la réglementation

Dans le cas où une compagnie propose des produits liés à des fonds internes collectifs de type autre que N et des fonds dédiés, la compagnie d’assurances doit recueillir certaines informations concernant le futur preneur d’assurances et sur ses besoins (ainsi que le cas échéant sur l’assuré et le bénéficiaire). La LC 15/3 modifiée prévoit désormais que la compagnie d’assurances pourra soit continuer à recueillir elle-même ces informations, soit déléguer à un intermédiaire le recueil de celles-ci, l’important étant qu’elle dispose in fine des renseignements.

Rappelons que ces informations concernent notamment :

  • la fortune globale du preneur d’assurances ;
  • l’âge et l’horizon d’investissement ;
  • l’objectif général du preneur en matière d’investissement, comme par exemple la préservation du capital, une croissance limitée avec une exposition modérée aux risques ou une croissance dynamique avec une exposition significative aux risques.

La LC 15/3 prévoit désormais également que les compagnies d’assurances qui fournissent à leurs futurs clients le document d’information clé exigé en application du règlement PRIIPS de 2014 (KID) ou le document d’information clé pour l’investisseur en application de la législation UCITS (KIID), ne doivent plus fournir d’autres informations aux personnes qui vont investir dans des fonds externes et dans des fonds internes.

Pour les produits liés à des fonds dédiés, l’entreprise d’assurances doit rappeler, comme précédemment, qu’en cas de liquidation de l’entreprise d’assurances, le titulaire d’une police d’assurance liée à un fonds dédié ne dispose que du privilège commun à tous les assurés. Mais vu la modification récente de la loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances en la matière, l’entreprise devra maintenant informer le preneur que ce privilège sera évalué conformément aux articles 253-1 et suivants de cette loi.

Modification des annexes

Les annexes 2 et 3 de la lettre circulaire 15/3 sont aussi modifiées :

  • L’annexe 2 est clarifiée afin de corriger une anomalie concernant l’investissement dans des fonds alternatifs simples sans garanties renforcées et dans des fonds de fonds alternatifs sans garanties renforcées par des preneurs d’assurances qui satisfont aux conditions de primes et de fortune pour investir dans un fonds dédié ;
  • L’annexe 3 est totalement remplacée pour tenir compte de la directive Mifid II. De plus, le développement international d’échanges en unités de compte, couramment appelées « monnaies virtuelles », a conduit le Commissariat aux Assurances à rappeler que les monnaies virtuelles (bitcoins, ether, etc.) ne sont pas des monnaies et ne sont pas considérées comme des instruments financiers. En conséquence, la LC 15/3 précise qu’elles ne sont pas admises dans un fonds interne collectif ni dans un fonds interne dédié.